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C. PLAFONDS DE RESSOURCES
6. Les ressources du locataire s’entendent des revenus imposables nets de frais professionnels, au sens du 2° bis de l’article 5 du CGI, qui figurent sur son avis d’imposition établi au titre des revenus de l’année précédant celle de la conclusion du bail ou à défaut de l’année antérieure1 (pour plus de précisions, voir les n° s 75. et suivants de l’instruction administrative du 9 janvier 2006 publiée au BOI 5 B-1-06).
Il est précisé que l’intégration dans le barème de l’impôt sur le revenu de l’abattement de 20 %, issue de la réforme de l'impôt sur le revenu prévue aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006 et à l'article 2 de la loi de finances pour 2007, n’a pas d’incidence sur l’actualisation des plafonds de ressources applicables.
7. Le décret pris pour l'application des articles 31 et 31 bis du CGI relatif à la mise en location de logements ainsi qu'aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier et modifiant l'annexe III à ce code, n° 2006-1005 du 10 août 2006, modifie les conditions d’appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers locatifs réalisés en outre-mer.
Lorsque plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts sont titulaires du bail, il importe en principe que chacune d'elles satisfasse, en fonction de sa propre situation, aux conditions de ressources mentionnées ci-dessus.
Toutefois, il convient désormais d’apprécier globalement les ressources des contribuables vivant en concubinage. En d’autres termes, il y a lieu de faire masse des revenus des foyers fiscaux de chaque concubin et de comparer le montant ainsi obtenu aux plafonds de ressources applicables aux couples ou, le cas échéant, aux couples avec personnes à charge.
Le tableau ci-dessous est modifié conformément aux dispositions du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 précité.
8. Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
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Composition du foyer du locataire |
Plafonds annuels de ressources |
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DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte |
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; les Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon |
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Personne seule2 |
27 781 € |
26 962 € |
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Couple |
51 383 € |
49 867 € |
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Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
54 355 € |
52 751 € |
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Personne seule ou couple ayant deux |
57 327 € |
55 636 € |
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personnes à charge |
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Personne seule ou couple ayant trois |
61 300 € |
59 489 € |
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personnes à charge |
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Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
65 271 € |
63 344 € |
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Majoration par personne à charge à |
+ 4 169 € |
+ 4 045 € |
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partir de la cinquième |
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Il est rappelé que les montants ci-dessus s’entendent, conformément aux dispositions du 2 de l’article 46 AG duodecies de l’annexe III au CGI, des montants des revenus nets de frais professionnels et non du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du même code.
1 Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le contribuable n’est pas imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, il convient de se référer à l’avis d’impôt sur le revenu ou au document en tenant lieu, établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire (cf. DB 5 B 3372, n° 29).
2 Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.
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